Par arrêt du 17 mars 2015 (5D_22/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par W_________ contre ce jugement. C1 13 98 JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition de la Cour : Stéphane Spahr, président; Françoise Balmer Fitoussi et Jacques Berthouzoz, juges; Laure Ebener, greffière; en la cause W_________, demanderesse et appelante, représentée par Me A_________ contre X_________, Y_________ et Z_________, défendeurs et appelés, représentés par M
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le jugement querellé a été expédié aux parties le 21 mars 2013 (ATF 137 III 127 consid. 2), en sorte que l’appel est régi par le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Le jugement attaqué a été notifié au conseil de la demanderesse, le 22 mars 2013. Sa déclaration d'appel, remise à la poste le 22 avril 2013, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC (cf. ég. art. 142 al. 3 CPC). Le Tribunal cantonal étant compétent pour connaître de l'affaire en appel vu la valeur litigieuse (estimée à 250'000 fr.; cf. exploit de la demanderesse du 23 janvier 2001 et jugement de première instance, consid. 4a; cf. art. 91 et 308 al. 2 CPC; Bohner, Actions civiles, Conditions et conclusions, Commentaire pratique, 2014, § 33, no 16 et les réf.; Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 2007, n. 17 rem. prélim. ad art. 522 ss CC; RVJ 2005, p. 146 consid. 1), il y a lieu d’entrer en matière. 2.1 Par pacte successoral du 19 novembre 1974 instrumenté par le notaire J_________, le 19 novembre 1974, H_________ a pris la disposition pour cause de mort suivante en faveur de son époux : "J’institue mon mari, D_________, seul et unique héritier de tout mon patrimoine successoral, tant mobilier qu'immobilier, soit de tout ce que la loi me permet de lui laisser après mon décès, et cela en toute jouissance et propriété exclusive. Je déclare, par conséquent, réduire mes autres héritiers légaux à leur stricte réserve légale; je veux que cette stricte réserve légale leur revenant soit versée en espèce, afin que mon mari puisse aussitôt après mon décès disposer librement et en toute propriété de tous mes avoirs successoraux. Pour déterminer le montant dû en espèce aux autres héritiers légaux, il sera procédé à ce moment là à une estimation officielle de tous mes biens.". H_________ est décédée en mars 1975, laissant comme héritiers son mari D_________, né le 27 juillet 1913, ainsi que leurs enfants W_________, Z_________ et Y_________. Le 11 mars 1976, W_________ a donné pleine et entière procuration à son père "pour la représenter et agir en son nom dans la liquidation de la succession de feu sa mère, Madame H_________", celui-ci étant "autorisé à prendre toutes les mesures et à
- 7 - passer tous les actes juridiques qu''il jugera[it] utiles dans l'intérêt de sa mandante". La procuration devait déployer ses effets jusqu'à "révocation écrite expresse". Par document écrit du 20 avril 1981, W_________ a admis avoir reçu 25'000 fr. et, le 24 septembre 1995, 30'000 fr. à titre d'avance d'hoirie de la part de son père. Le même jour, elle a signé un document par lequel elle a reconnu que ce dernier lui avait versé, "en divers versements, la somme totale de Frs. 150'000, représentant [s]a part de la vente de l'immeuble 'K_________'". 2.2 D_________ a épousé en secondes noces X_________, née le 1er janvier 1925. Par "acte de cession de droits successifs" instrumenté le 15 juillet 1982 par le notaire J_________, X_________ a cédé à son mari "tous ses droits successifs sur les biens tant immobiliers que mobiliers, carnets d'épargne, comptes courants, actions, obligations qui lui proviennent de feu son père L_________, à M_________, ainsi que tous ses droits successifs qui lui parviendront de sa mère Madame N_________". Cette dernière a consenti à cette cession. En "compensation", D_________ a constitué en faveur de son épouse "un droit d'habitation et d'usufruit sa vie durant sur sa parcelle No.xxx1 de O_________, habitation et verger de 1'072 m2". Dans l'acte constitutif d'un "droit d'habitation et d'usufruit" instrumenté le même jour, les parties ont indiqué que, selon "les tables P_________ et Q_________", la valeur capitalisée de ce droit réel limité se chiffrait à 100'000 francs. Par acte de vente du 25 avril 1988 instrumenté par le notaire R_________, D_________ a vendu à S_________ la parcelle n° xxx2 (plan n° xxx, d'une surface de 1346 m2), sise au lieu-dit T_________ sur la commune de O_________ (immeuble dit "K_________"), pour le prix de 860'000 francs. Selon le notaire U_________, chaque enfant a reçu une partie du prix de vente en question (150'000 fr. chacun). Le 30 avril 1991, les époux D_________ et H_________ ont conclu la convention suivante : "Les parties exposent préalablement qu'elles ont passé diverses conventions relatives à leur situation patrimoniale. Parmi ces conventions figurent notamment une cession de droits successifs ainsi qu'un acte de constitution de droit d'usufruit et d'habitation sur la villa occupée actuellement par les époux D_________ et H_________ ci-dessus nommés.
- 8 - D'autre part, Mme X_________ est propriétaire sur terre de la Commune de M_________ de différents appartements contenus dans un immeuble. Récemment un appartement a été acquis par Mme X_________ dans le cadre de l'exercice d'un droit de préemption. Des transformations seront effectuées dans cet appartement. Dans le but de régler la situation patrimoniale entre les époux D_________ et H_________, ceux-ci conviennent et déclarent ce qui suit : Article 1 Les parties à la présente convention déclarent et reconnaissent que les fonds qui ont servi à l'acquisition de l'appartement, 8/32 de la parcelle No xxx3, proviennent de l'accumulation du rendement locatif de l'immeuble propriété de Mme X_________. Il est précisé à ce sujet que les locations ont été versées, d'un commun accord entre les époux, sur le compte-courant de M. D_________. Ce dernier a versé et versera le montant correspondant au prix d'achat de l'appartement ci-dessus et des transformations à effectuer dans cet appartement en remboursement des locations qui revenaient à Mme X_________ mais qui ont été encaissées par M. D_________. Article 2 Les transformations qui seront effectuées au cours des années 1991 - 1992 dans l'appartement ci-dessus mentionné seront également financées par le même moyen. Article 3 Moyennant règlement par M. D_________ des frais de transformation de l'appartement, tel que convenu entre les parties, à l'aide des fonds provenant des locations de l'immeuble de M_________, les parties déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre du chef de leur relation interne en ce qui concerne ces locations de M_________ encaissées sur le compte-courant de M. D_________ pour des raisons de commodité et selon accord entre les parties. Article 4 Mme X_________ est reconnue exclusive propriétaire de l'appartement ci-dessus mentionné et des transformations effectuées. Article 5
- 9 - Mme X_________ déclare également n'avoir, moyennant respect complet de la présente convention (notamment paiement des transformations comme indiqué ci-dessus), plus aucune prétention à l'encontre de son époux au sujet de l'encaissement des locations effectuées par ce dernier sur son compte-courant avant ce jour.".
Le 16 février 1995, les époux D_________ et X_________ ont conclu un avenant à leur précédente convention, en la teneur suivante : "Article 1. Les parties au présent avenant reconnaissent que tous les travaux de transformations dont il est question dans la convention du 30 avril 1991 ont été exécutés.
Article 2. Les comptes entre les parties au présent avenant sont intégralement réglés en ce sens que M. D_________, ayant encaissé les locations de l'immeuble de M_________ propriété de Mme X_________, a utilisé le produit de ces locations pour payer les frais de transformations et de rénovations de l'immeuble. Article 3. Les parties au présent avenant déclarent avoir entièrement liquidé leurs décomptes au 31.12.1994 et n'avoir plus de prétentions à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre du chef des locations encaissées par M. D_________ et des paiements effectués pour les frais de transformations. Article 4. Dès le 1er janvier 1995, les locations de l'immeuble de M_________ propriété de Mme X_________ seront versées sur le compte de M. D_________, lequel utilisera ces sommes pour le paiement des frais d'entretien courants de l'immeuble de M_________, assurances, impôts, taxes, Services industriels, etc… Le surplus éventuel sera utilisé pour les besoins courants de M. et Mme D_________ et X_________. Article 5. M. D_________, moyennant exécution de ce qui précède, déclare n'avoir aucune prétention à faire valoir à l'encontre de son épouse pour des frais qu'il avancerait pour l'immeuble de M_________, de même Mme X_________ déclare n'avoir aucune prétention envers son époux pour un éventuel montant de locations qui dépasserait les frais effectifs liés à l'immeuble de
- 10 - M_________, ledit montant étant laissé à la libre disposition du couple pour les besoins courants du ménage.".
2.3 Au début de l'année 1997, W_________ a demandé le partage de la succession de sa mère. Le notaire U_________ a établi un "projet de partage de la succession" de feu H_________, daté du 10 septembre 1997. Dans ce projet, qui a été signé par D_________ notamment, ledit notaire a chiffré à 441'425 fr. la part de H_________ dans la liquidation du régime matrimonial (union des biens) et à 199'719 fr. la valeur des biens réservés de l'épouse à l'ouverture de sa succession. Sur la base des dispositions de dernières volontés contenues dans le pacte successoral du 19 novembre 1974, il a chiffré à 120'215 fr. la part successorale de W_________ (3/16èmes de 641'144 fr.) et relevé que l'intéressée avait déjà perçu 205'000 fr. à titre d'avancements d'hoirie, soit 84'785 fr. de plus que ce à quoi elle avait droit dans la succession de sa défunte mère. Selon le projet en question, les enfants auraient reçu près de 195'000 fr. de trop dans la succession de feu H_________. 2.4 Le 15 octobre 1998, par-devant le notaire U_________, D_________ a signé un testament établi en la forme authentique, qui comportait les clauses suivantes : "Article 1 Je confirme avoir entièrement liquidé avec mon épouse X_________ l'entier du décompte en relation avec l'immeuble dont cette dernière est propriétaire sur terre de la Commune de M_________, et n'avoir plus aucune prétention à faire valoir à son encontre.
Article 2 Je confirme avoir constitué, dans le cadre d'une transaction avec mon épouse X_________ un droit d'usufruit et d'habitation sur la villa, parcelle N° xxx1 de O_________, selon acte instrumenté Me J_________, notaire à E_________, le 15.07.1982.
Article 3 J'attribue à mon épouse X_________ ainsi qu'à mes fils Z_________ et Y_________, l'entier de leur part légale à ma succession.
Article 4 Je renvoie à sa plus stricte réserve légale ma fille W_________, et j'attribue la quotité disponible qui en découle, par égale part entre eux, à mes fils Z_________ et Y_________.
- 11 -
Article 5 Il y aura lieu, dans le cadre de la liquidation de ma succession, de prendre en considération les montants perçus par mes enfants, dans le cadre de la liquidation de la succession de feue ma première épouse H_________, de V_________, de son vivant à O_________.
Selon décompte de cette succession et partage selon pacte successoral du 19.11.1974, Z_________ et Y_________ ont touché Fr. 175'000.-, chacun, et W_________ a touché Fr. 205'000.-. Z_________ et Y_________ ont ainsi touché Fr. 54'785.- chacun de plus que la part légalement due provenant de la succession de H_________, et W_________ a touché Fr. 84'785.- de plus que la part légalement due provenant de la succession de H_________, selon décompte que je signe et qui est annexé au présent.
Article 6 Je déclare expressément annuler toutes dispositions à cause de mort que j'aurais faites avant ce jour et qui pourraient être contraires aux dispositions prises dans le présent testament.
Article 7 Je désigne comme exécuteur testamentaire Me U_________, notaire, à E_________. L'exécuteur testamentaire, en sus de ses devoirs découlant de ses tâches légales, devra en priorité s'assurer que ma fille W_________ a respecté toutes les obligations qui sont les siennes vis-à-vis des Caisses sociales (notamment cotisations caisse-maladie, cotisations AVS, etc.). L'exécuteur testamentaire devra et pourra en priorité, sur les montant et biens revenant à ma fille W_________, disposer du montant nécessaire au paiement d'éventuels arriérés dus par cette dernière au titre de cotisations aux assurances sociales.".
2.5 Par acte authentique du même jour, D_________ a cédé différents biens-fonds, sis sur territoire de la commune de AA_________ en zone agricole, à son fils Z_________ à titre d'avancement d'hoirie. L'intéressé a accepté cette libéralité. L'acte comportait la clause suivante : "Le présent avancement d'hoirie est soumis au rapport successoral au sens de l'art. 626 CCS. La valeur de l'ensemble des parcelles telle que ressortant de l'estimation effectuée par le Service cantonal de l'agriculture, par l'intermédiaire de M. BB_________, s'élève à Fr. 235'136.- (deux cent trente-cinq mille cent trente-six francs), correspondant à la valeur du rapport. Aucun intérêt ne sera calculé en sus de ce montant, et cela pour tenir compte de l'obligation pour M. Z_________ de remettre en état les immeubles objets du présent avancement d'hoirie.". La valeur cadastrale globale desdites parcelles se montait à 132'471 francs.
- 12 - 2.6 D_________ est décédé le 25 novembre 1999 et a laissé comme héritiers sa seconde épouse X_________ et ses trois enfants, W_________, Z_________ et Y_________. Par courrier du 13 octobre 2000, le notaire U_________, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, a adressé aux héritiers concernés un "état des actifs et passifs de la succession" de feu D_________, en prenant en compte les immeubles à leur "valeur de taxation" et les "valeurs reçues avant le décès" notamment dans le cadre de la liquidation de la succession de la première épouse du défunt. Selon ce décompte, au moment de son décès, D_________ était propriétaire de trois immeubles sis à O_________, d'une valeur globale de plus de 740'000 fr. (dont l'immeuble n° xxx1 grevé d'un droit réel limité en faveur de sa seconde épouse) et détenait des avoirs bancaires de l'ordre de 110'000 francs. L'exécuteur testamentaire a estimé à quelque 1'140'000 fr. l'actif net de la succession et a chiffré la part (réservataire; 1/8ème de l'actif net successoral) de W_________ à 142'520 fr. 43, sous déduction de 84'785 fr. de trop perçu dans la succession de sa défunte mère (cf., supra, consid. 2.3). 3.1 L'article 522 CC prescrit que les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve disposent de l'action en réduction contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible. La réduction ne tend pas à la suppression totale, mais seulement à la modification d'effets juridiques qui se sont déjà produits (donation entre vifs) ou qui devraient se produire (legs), dans la mesure nécessaire pour reconstituer la réserve de l'héritier lésé (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, Droit civil suisse, 6ème éd., 2005, p. 76, no 150). Elle est notamment indispensable pour attaquer les dispositions pour cause de mort lorsque le bénéficiaire est déjà en possession de l'avantage au jour du décès du de cujus. L'ouverture d'une action en justice n'est cependant pas nécessaire si le droit à la réserve est reconnu par les bénéficiaires des libéralités réductibles (ATF 104 II 75/83 ss; Steinauer, Le droit des successions, 2006,
p. 381, no 786). La qualité pour agir appartient à l'héritier réservataire qui n'a pas reçu le montant de sa réserve (cf. art. 522 al. 1 CC). L'action est dirigée contre toute personne qui a reçu une libéralité portant atteinte à la réserve du demandeur : un héritier institué, par exemple, ou le bénéficiaire d'une libéralité entre vifs. Les réservataires peuvent réclamer collectivement ou individuellement la réduction de la ou des libéralités excessives. Si certains héritiers renoncent à la réduction, les libéralités ne sont réduites qu'à concurrence du montant nécessaire à la reconstitution des parts réservataires des héritiers demandeurs. Chaque héritier est libre d'invoquer ou de ne pas faire valoir –
- 13 - après l'ouverture de la succession – son droit à la réduction (ATF 135 III 97 consid. 3.2; Bohnet, op. cit., § 33, no 5; Spahr, Valeur et valorisme en matière de liquidations successorales, thèse Fribourg 1994, p. 267). L'action en réduction ne permet pas à elle seule de reconstituer la réserve du demandeur lorsque le défendeur est en possession des biens sur lesquels s'exerce l'action. Une action en restitution de la partie de la libéralité concernée doit être intentée. Les deux actions sont généralement ouvertes en même temps, mais elles ne sont pas de même nature : la première est formatrice alors que la seconde est condamnatoire (ATF 115 II 211 consid. 4; Steinauer, op. cit., p. 383, no 794). 3.2 Le rapport, au sens des articles 626 ss CC, consiste en ce qu'un héritier légal doit "représenter" certaines attributions qui lui ont été faites par le de cujus de son vivant; il doit les réintégrer dans la succession, en nature ou en valeur, afin que soit rétablie l'égalité proportionnelle des parts entre cohéritiers et que soit reconstitué l'état du patrimoine comme si le défunt n'avait pas consenti de libéralité (Vollery, Les relations entre rapports et réunions en droit successoral, thèse Fribourg 1994, p. 7, no 5 et les réf. en note de pied 1). Le de cujus peut dispenser le gratifié lors de la libéralité ou plus tard. Il peut le faire par testament, par pacte successoral ou par simple déclaration de volonté entre vifs. L'article 626 al. 2 CC exige cependant que la déclaration du de cujus soit expresse. La dispense de rapporter peut être unilatérale ou bilatérale (c'est-à-dire incluse dans un contrat ou dans un pacte successoral). 3.3 Sont réductibles les dispositions pour cause de mort consenties en faveur d'héritiers légaux (art. 522 al. 2 et 523 CC) ainsi que les libéralités entre vifs visées par l'article 527 CC. Sont ainsi sujettes à réduction les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport (art. 527 ch. 1 CC); sont notamment concernées les libéralités accomplies en faveur d'un descendant avec dispense de rapport (à savoir les mêmes libéralités que celles de l'article 626 al. 2 CC); une libéralité entre vifs effectuée en faveur d'un héritier dispensé de l'obligation de rapporter est sujette à réduction lorsqu'elle vise un but identique à celui des donations énoncées dans ces dispositions légales, soit la "prévoyance en faveur de la famille" (ATF 116 II 667; RJN 1999 p. 46 consid. 2 et les références; Forni/Piatti, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4ème éd., 2011, n. 4 ad art. 527 CC; Spahr, op. cit., p. 252); la disposition s'applique ainsi à toute libéralité qui, par sa nature, est sujette au rapport,
- 14 - mais qui y échappe par le fait d'une disposition contraire du de cujus. Doit donc être réunie la libéralité qui, objectivement, constitue une avance d'hoirie mais qui, subjectivement, ne l'est pas. Sont également concernées les donations qui pouvaient être librement révoquées et celles qui ont été exécutées dans les cinq ans avant l'ouverture de la succession, les présents d'usage exceptés (art. 527 ch. 3 CC; Spahr, op. cit., p. 254 sv.), ainsi que les libéralités faites dans l'intention manifeste d'éluder les règles relatives à la réserve (art. 527 ch. 4 CC). 3.4 L'article 522 al. 1 CC énonce les deux conditions de l'action en réduction. La libéralité doit excéder la quotité disponible et le demandeur doit avoir subi une atteinte à sa réserve (Tuor, Commentaire bernois, 2ème éd., 1952, n. 2 ad art. 522 CC). Il appartient à ce dernier d'établir que ces conditions sont réalisées (cf. art. 8 CC). 4.1 Par acte du 15 juillet 1982, instrumenté en la forme authentique, D_________ a constitué en faveur de sa seconde épouse un "droit d'habitation et d'usufruit" sur la parcelle n° xxx1 sise sur territoire de la commune de O_________. En contrepartie, l'intéressée a cédé à son mari "tous ses droits successifs sur les biens tant immobiliers que mobiliers, carnets d'épargne, comptes courants, actions, obligations qui lui proviennent de la succession de feu son père L_________, à M_________, ainsi que tous ses droits successifs qui lui proviendront de sa mère Madame N_________". A l'article 2 de son testament du 15 octobre 1998, D_________ a "confirm[é] avoir constitué un droit d'usufruit et d'habitation sur la villa, parcelle N° xxx1 de O_________" dans le cadre d'une "transaction" conclue avec sa seconde épouse. La demanderesse estime que le droit réel limité en question devrait faire l'objet d'une réduction. Dans ses conclusions écrites déposées lors du débat final devant le juge de première instance, elle a requis que la "libéralité" soit "réduite à concurrence de Fr. 146'723.35" et que sa part dans la succession de son défunt père soit dès lors "augmentée" de 18'340 fr. 42 (1/8ème de 146'723 fr. 35). Dans son écriture d'appel, elle a chiffré à 246'723 fr. 35 la valeur du droit réel limité au moment de sa constitution; elle a souligné que ce montant était de 146'723 fr. 35 supérieure à la valeur dudit droit dans l'acte constitutif. Partant du principe que les "droits successifs" de X_________ cédés en contrepartie avaient une valeur équivalente (soit 100'000 fr.), elle a estimé que l'intéressée avait bénéficié d'une libéralité de la part de son mari à concurrence de la différence (146'723 fr. 35).
- 15 - 4.2 En vertu de l'article 527 ch. 1 CC sont sujettes à réduction les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport. L'article 626 al. 1 CC précise que les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. Comme relevé dans le jugement entrepris, c'est lors du débat final de première instance que W_________ a soutenu que l'acte constitutif de droit réel limité sur la parcelle n° xxx1 (sise sur commune de O_________) comportait une contre-prestation inférieure à la valeur dudit droit réel limité. Cette différence de valeur ne repose pas sur des faits établis. L'intéressée n'a jamais allégué que les droits cédés par D_________ à sa seconde épouse avaient une valeur plus élevée que ceux reçus à titre de contrepartie. Le montant de 100'000 fr. articulé dans l'acte de "constitution d'un droit d'habitation et d'usufruit" n'était sans doute qu'une approximation, calculée sur la base de la valeur cadastrale du bien-fonds grevé, qui n'avait vraisemblablement pour but que de fixer le montant déterminant pour la perception des taxes dues à l'Etat (cf. not. art. 25 de la loi du 14 novembre 1953 sur le timbre et art. 11 de l'actuelle loi sur les droits de mutation, qui a abrogé la loi sur le timbre). Par ailleurs, il ressort du contenu de l'acte de "cession de droits successifs" qu'ont été cédés à D_________, à titre de "compensation", non seulement tous les biens auxquels X_________ avait droit dans la succession de son défunt père mais également l'ensemble de ses expectatives successorales dans le cadre de la succession de sa mère encore vivante. La valeur de ces droits était sans doute difficile à estimer, puisqu'il s'agissait d'expectatives. Jamais la partie demanderesse n'a sollicité, devant l'autorité de première instance, la mise en œuvre d'une expertise pour déterminer s'il y a eu acte d'attribution à titre partiellement gratuit, en 1982, lors de la constitution du droit réel limité en question. La demanderesse n'a dès lors établi ni l'existence d'une donation mixte, ni que les contractants étaient conscients de l'existence d'une libéralité. Quoi qu'il en soit, même s'il y avait eu donation mixte, la partie gratuite aurait été sujette au rapport, ce qui excluait l'application du cas de réunion de l'article 527 ch. 1 CC invoqué par l'appelante à l'appui de sa prétention. C'est donc à juste titre que le juge de première instance a rejeté l'action en réduction en tant qu'elle avait pour objet la constitution d'un droit réel limité sur la parcelle n° xxx1 en faveur de X_________.
E. 5 Dans ses dernières conclusions déposées en première instance, W_________ a conclu à ce que la "réduction des autres libéralités [soi]t "réservée". Le premier juge a
- 16 - considéré que pareille conclusion valait désistement partiel et qu'il convenait d'en prendre acte. Dans son écriture d'appel, la demanderesse a requis de recevoir "le montant à déterminer à dire d'expertise de sa réserve lésée par les arts. 1 et 5 du testament de Monsieur D_________ du 15 octobre 1998 et par l'avance d'hoirie du 15 octobre 1998.
E. 5.1 Dans ses conclusions formées en appel, W_________ ne demande plus que la "réduction des autres libéralités" soient "réservées". Peut dès lors rester ouverte la question de savoir s'il fallait interpréter cette conclusion, articulée pour la première fois lors du débat final de première instance, comme un désistement partiel (cf. art. 268 CPC/VS). Il n'en demeure pas moins que la réserve sollicitée ne pouvait être octroyée sous peine de contrevenir à la règle de péremption posée par l'article 533 al. 1 CC.
E. 5.2 L’article 317 al. 2 CPC prévoit que la demande peut uniquement être modifiée si les conditions fixées à l'article 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 ad art. 317 CPC). Une modification de la demande n’est ainsi admissible en appel que de manière restrictive : premièrement, les conditions d’une modification en première instance (cf. art. 227 al. 1 CPC) doivent être réunies; deuxièmement, cette modification doit se fonder sur des moyens de preuve nouveaux au sens de l’article 317 al. 1 CPC (Spühler, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 9 ad art. 317 CPC). En conséquence, le demandeur ne peut réclamer plus, s’il se fonde sur les seuls faits précédemment allégués (Hohl, Procédure civile, T. II, 2010, no 1237). Tout changement de conclusions constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature ou d’un abandon (Schweizer, in BOHNET et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 227 CPC; sur la distinction entre une demande modifiée et une nouvelle demande, cf. Frei/Willisegger, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 14-15 ad art. 227 CPC; cf. ég. arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2). En l’espèce, l'appelante prend de nouvelles conclusions en instance d'appel alors que la modification ne repose pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, à savoir qui ne pouvaient être invoqués devant la première instance en faisant preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC). Elle n'articule ni faits, ni moyens de preuve qu'elle n'aurait pas déjà invoqués ou produits devant le juge de district. Partant, sa
- 17 - conclusion tendant à ce qu'elle reçoive "le montant à déterminer à dire d'expertise de sa réserve lésée" en raison des points nos 1 et 5 du testament du de cujus et par l'avancement d'hoirie du 15 octobre 1998 est irrecevable.
E. 5.3 Quoi qu'il en soit de la recevabilité de la nouvelle conclusion prise en appel (n° 2.3), celle-ci aurait dû être rejetée. En effet, au point n° 1 de son testament, D_________ n'a fait que confirmer "avoir entièrement liquidé" avec son épouse "l'entier du décompte en relation avec l'immeuble dont cette dernière est propriétaire sur terre de la Commune de M_________" et n'avoir "plus aucune prétention à faire valoir à son encontre". On cherche en vain quelle libéralité le de cujus aurait consenti à sa seconde conjointe dans ce contexte. Il ressort au contraire clairement des pièces déposées, notamment de la convention du 30 avril 1991 et de son avenant du 16 février 1995, qu'il n'y a pas eu d'attribution à titre gratuit faite par le défunt en faveur de sa seconde épouse. L'intéressée n'a d'ailleurs jamais allégué que les époux contractants auraient, le cas échéant, été conscients de l'existence d'une libéralité (cf. art. 527 ch. 1 CC) ou que D_________ aurait agi dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve (cf. art. 527 ch. 4 CC). Au point n° 5 de son testament, le de cujus a simplement spécifié que soient pris en compte, dans le cadre de la liquidation de sa succession, les montants que ses enfants ont perçus en trop dans le cadre de la succession de feu sa première épouse. Ce point du testament ne comporte aucune libéralité réductible, susceptible de faire l'objet d'une réunion. Le cas échéant, l'intéressée pourra faire valoir, dans le cadre du partage de la succession de son défunt père, que cette clause testamentaire, qui semble prescrire qu'un certain montant soit imputé sur sa part, viole son droit à la réserve (cf., à ce propos, Steinauer, op. cit., p. 382, no 790). Par acte de cession du 15 octobre 1998, D_________ a remis, à titre d'avancement d'hoirie, différents biens-fonds à son fils Z_________. Le Service cantonal de l'agriculture a estimé l'ensemble des parcelles cédées, sises en zone à bâtir, à 235'136 francs. Si l'on se fonde sur la lettre de l'acte d'avancement d'hoirie, c'est vraisemblablement ce montant que le gratifié doit rapporter dans la succession de son père. En principe, les biens à rapporter sont estimés à leur valeur à l'ouverture de la succession (art. 630 CC). On peut dès lors envisager que l'acte de cession en question n'oblige le donataire qu'à un rapport inférieur à la valeur vénale du bien au jour de l'ouverture de la succession; la libéralité revêt alors un caractère mixte : rapportable à raison du montant stipulé, elle doit être qualifiée de préciputaire à concurrence de la
- 18 - différence de valeur (cf. Spahr, op. cit., p. 226). Une telle clause constitue une dispense partielle du rapport légal au sens de l'article 626 al. 2 CC (ATF 120 II 417/420), susceptible de faire l'objet d'une réduction (art. 527 ch. 1 CC). Cette disposition ne s'applique toutefois que si le de cujus était conscient de faire une donation (ATF 126 III 171/173; Steinauer, op. cit., p. 243 sv., no 473a). Or, la demanderesse n'a jamais allégué que D_________ entendait faire bénéficier son fils Z_________ d'une libéralité non sujette au rapport. Elle n'a ainsi jamais prétendu, en première instance, que l'acte en question comportait une dispense partielle de rapport. C'est dès lors de manière pertinente que le juge de première instance a rejeté la mise en œuvre de l'expertise, réservée lors du débat préliminaire, afin de "déterminer la valeur de tous les biens meubles et immeubles faisant partie de la succession D_________ et H_________". Dans le cadre de l'action en réduction introduite, ce moyen de preuve n'est en effet pas pertinent (cf. art. 145 al. 3 CPC/VS) puisque aucun des actes entre vifs contestés n'est sujet à réunion.
E. 5.4 De plus, compte tenu du montant de "l'actif net total de la succession" articulé par l'appelante en page 14 de son écriture d'appel (quelque 1'300'000 fr.), les biens extants de la succession de feu D_________ sont sans doute plus que largement suffisants pour désintéresser W_________ (cf., supra, consid. 2.6), si bien que, pour ce motif également, il n'y a pas lieu à réduction des éventuelles libéralités consenties aux défendeurs (art. 522 et 532 CC; cf., supra, consid. 3.1). Partant, l'appel doit être purement et simplement rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 6 En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque aucune partie n'obtient entièrement raison, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition s'applique également pour régler le sort des frais de seconde instance.
E. 6.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 4 du jugement querellé), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 3, 13, 14 al. 1, 16 al. 1 et 46 al. 2 LTar) à 8000 fr., sont mis à la charge de la demanderesse, qui versera aux défendeurs, créanciers communs, une indemnité de 14'500 fr. à titre de dépens. La moitié du montant des frais judiciaires de première
- 19 - instance (4000 fr.) est avancée par l'Etat du Valais en application des règles en matière d'assistance judiciaire (art. 15 al. 3 aOAJA; cf. ég. art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC).
E. 6.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice en seconde instance, compte tenu de la valeur litigieuse, est arrêté à 3500 francs. Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L'activité du conseil des appelés a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une réponse. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens dus par la demanderesse aux appelés, créanciers communs, sont arrêtés à 5000 fr., débours compris, soit pour les deux instances cantonales à 19'500 fr. (14'500 fr. + 5000 fr.).
Dispositiv
- La demande en réduction introduite le 27 décembre 2000 par W_________ contre X_________, Z_________ et Y_________ est rejetée.
- Les frais de justice, fixés à 11'500 fr. (8000 fr. de frais de première instance; 3500 fr. de frais d'appel), sont mis à la charge de W_________. Ils sont avancés, à raison de 4000 fr., par l'Etat du Valais à titre de l'assistance judiciaire.
- W_________ versera à X_________, Z_________ et Y_________, créanciers communs, une indemnité de 19'500 fr. à titre de dépens. Sion, le 15 décembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 17 mars 2015 (5D_22/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par W_________ contre ce jugement. C1 13 98
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition de la Cour : Stéphane Spahr, président; Françoise Balmer Fitoussi et Jacques Berthouzoz, juges; Laure Ebener, greffière;
en la cause
W_________, demanderesse et appelante, représentée par Me A_________
contre
X_________, Y_________ et Z_________, défendeurs et appelés, représentés par Me B_________
(action en réduction)
- 2 -
PROCÉDURE
A. Par "mémoire-conclusions" du 27 décembre 2000 (cf. art. 73 al. 2 CPC/VS), W_________ a ouvert action en réduction contre X_________, Y_________ et Z_________. Au terme de son mémoire-demande posté le 10 janvier 2001, la demanderesse a pris les conclusions suivantes : "1. L'action est admise et W_________ dite C_________ reçoit le montant de sa réserve, lésée notamment par les art. 1, 2 et 5 du testament de feu M. D_________, ainsi que par l'avancement d'hoirie du 15 octobre 1998. 2. Tous les frais et dépens de procédure et de jugement sont mis à la charge des défendeurs.".
Les défendeurs ont répondu par écriture du 20 septembre 2001 et ont conclu au rejet de la demande. Au terme de leur réplique du 6 mai 2002 et de leur duplique du 20 juin 2002, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. Par décision du 29 mai 2001, le juge de district de E_________ a mis la demanderesse au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale et nommé Me F_________ en qualité d'avocat d'office de l'intéressée. Par décision du 27 août 2001, il a désigné Me G_________ en qualité de nouvel avocat d'office de W_________ et fixé à 3150 fr. l'indemnité due par l'Etat du Valais à Me F_________ (précédent défenseur de la demanderesse, relevé de son mandat). B. Lors du débat préliminaire du 1er septembre 2003, les parties ont proposé leurs moyens de preuve. La partie demanderesse a notamment réservé la mise en œuvre d'une expertise pour "déterminer la valeur de tous les biens meubles et immeubles faisant partie de la succession D_________ et H_________". Par jugement contumacial du 5 juillet 2005, la Cour civile II du Tribunal cantonal a rejeté l'action en annulation de testament que W_________ avait introduite contre
- 3 - X_________, Y_________ et Z_________. Par décision incidente du 9 août 2005, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté les demandes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif formées par W_________ dans son recours de droit public du 27 juillet 2005. Par arrêt du 16 septembre 2005, cette même Cour a déclaré ledit recours irrecevable. Par courrier du 17 octobre 2006, l'office des poursuites et faillites de l'arrondissement de I_________ a informé le tribunal des districts de E_________ qu'il avait "saisi les droits revenant à la débitrice [W_________] dans les successions de Mme H_________ et M. D_________". Par décision du 21 septembre 2007, le juge suppléant de district de E_________ (ci- après : le juge de district) a retiré l'assistance judiciaire à la demanderesse au motif que la cause apparaissait dénuée de chances de succès (art. 3 al. 2 OAJA et art. 2 al. 2 LAJA). Par jugement du 4 décembre 2007, l'autorité de cassation du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision. Par prononcé du 17 juillet 2008, le juge de district a fixé à 9000 fr. le montant dû par l'Etat du Valais à Me G_________ pour son activité d'avocat d'office de W_________ du 27 août 2001 au 22 septembre 2007. Par courrier du 25 septembre 2008, la demanderesse a précisé qu'elle demandait la mise en œuvre de l'expertise judiciaire réservée lors du débat préliminaire et, le 8 novembre 2008, a adressé un questionnaire au juge de district. Dans son ordonnance du 12 janvier 2012, celui-ci a relevé que le moyen de preuve en question, tel que réservé au débat préliminaire, devait servir "à déterminer la valeur de tous les biens meubles et immeubles faisant partie de la succession D_________ et H_________" et qu'elle ne pouvait dès lors pas "constituer un moyen détourné de procéder à l'inventaire de ces biens, ni d'établir comment les successions ont été, respectivement doivent être, liquidées". Il a par ailleurs refusé de mettre en œuvre l'expertise en question (cf. art. 145 al. 3 CPC/VS), au motif que celle-ci n'était pas pertinente. Par exploit du 27 janvier 2012, W_________ a sollicité une "décision formelle" sur ce point. Par prononcé du 2 février 2012, le juge de district a rejeté le moyen de preuve requis. Le 6 mars 2012, le président de la chambre civile a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision. C. En séance du 12 novembre 2012, le juge de district a prononcé à l'interrogatoire des parties, puis celles-ci ont plaidé leur cause. A cette occasion, la demanderesse a déposé les nouvelles conclusions écrites suivantes :
- 4 - "1. L'action en réduction est admise. 2. La libéralité faite par Monsieur D_________ en faveur de Madame X_________ en date du 25 juillet 1982 est réduite à concurrence de Fr. 146'723.35 et est portée à l'actif de la succession. 3. La part de Madame W_________ dans la succession de Monsieur D_________ est augmentée en conséquence de Fr. 18'340.42. 4. La réduction des autres libéralités est réservée. 5. Les frais sont mis à la charge [de] Madame X_________ et Messieurs Z_________ et Y_________ solidairement entre eux. 6. Une équitable indemnité est allouée à Madame W_________ pour ses dépens.".
Au terme de son jugement du 21 mars 2013, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : "1. L'action est rejetée, dans la mesure où il ne doit pas être pris acte du désistement de W_________. 2. Les frais du tribunal (8000 fr.) sont supportés par W_________ (dont 4000 fr. avancés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire). 3. W_________ payera à X_________, Y_________ et Z_________ une indemnité pour les dépens de 14'500 francs.".
D. Par écriture du 22 avril 2013, W_________ a formé appel de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes : "I. A titre préalable : 1. La requête d'assistance judiciaire est admise. 2. Madame W_________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure devant le Tribunal cantonal et le conseil soussigné lui est désigné en tant qu'avocat d'office. II. Au fond :
a) Préliminairement 1. Une expertise des masses successorales de Madame H_________ et Monsieur D_________ est mise en œuvre.
b) A titre principal 1. Le présent appel est admis.
- 5 - 2. Le jugement rendu le 21 mars 2013 par le Juge suppléant de district de E_________ est réformé en ce sens que : 2.1 La libéralité faite par Monsieur D_________ en faveur de Madame X_________ en date du 25 juillet 1982 est réduite à concurrence de Fr. 146'723.35 et est portée à l'actif de la succession. 2.2 La part de Madame W_________ dans la succession de Monsieur D_________ est augmentée en conséquence de Fr. 18'340.47. 2.3 Madame W_________ reçoit le montant à déterminer à dire d'expertise de sa réserve lésée par les arts. 1 et 5 du testament de Monsieur D_________ du 15 octobre 1998 et par l'avance d'hoirie du 15 octobre 1998.
b) A titre subsidiaire : 1. Le présent appel est admis. 2. Le jugement rendu le 21 mars 2013 par le Juge suppléant de district de E_________ est annulé et la cause est renvoyée par devant cette autorité pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
d) En tout état de cause 1. Les frais sont mis à la charge de Madame X_________ et Messieurs Z_________ et Y_________ solidairement entre eux. 2. Une indemnité équitable est allouée à Madame W_________.".
Au terme de leur réponse du 7 juin 2013, les appelés ont pris les conclusions suivantes : "1. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 2. La demande tendant à la mise en œuvre d'une expertise des masses successorales de Mme H_________ et M. D_________ est refusée. 3. L'appel est rejeté. 4. Le jugement rendu le 21 mars 2013 par le Juge suppléant de district de E_________ est confirmé en ce sens que l'action est rejetée avec suite de frais et dépens. 5. Tous les frais de première instance et en appel sont mis à la charge de W_________ qui paiera également une indemnité supplémentaire pour les dépens en appel.".
La requête d'assistance judiciaire formée par W_________ a été rejetée par décision séparée de ce jour.
- 6 -
SUR QUOI LE TRIBUNAL Statuant en faits et considérant en droit
1. Le jugement querellé a été expédié aux parties le 21 mars 2013 (ATF 137 III 127 consid. 2), en sorte que l’appel est régi par le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Le jugement attaqué a été notifié au conseil de la demanderesse, le 22 mars 2013. Sa déclaration d'appel, remise à la poste le 22 avril 2013, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC (cf. ég. art. 142 al. 3 CPC). Le Tribunal cantonal étant compétent pour connaître de l'affaire en appel vu la valeur litigieuse (estimée à 250'000 fr.; cf. exploit de la demanderesse du 23 janvier 2001 et jugement de première instance, consid. 4a; cf. art. 91 et 308 al. 2 CPC; Bohner, Actions civiles, Conditions et conclusions, Commentaire pratique, 2014, § 33, no 16 et les réf.; Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 2007, n. 17 rem. prélim. ad art. 522 ss CC; RVJ 2005, p. 146 consid. 1), il y a lieu d’entrer en matière. 2.1 Par pacte successoral du 19 novembre 1974 instrumenté par le notaire J_________, le 19 novembre 1974, H_________ a pris la disposition pour cause de mort suivante en faveur de son époux : "J’institue mon mari, D_________, seul et unique héritier de tout mon patrimoine successoral, tant mobilier qu'immobilier, soit de tout ce que la loi me permet de lui laisser après mon décès, et cela en toute jouissance et propriété exclusive. Je déclare, par conséquent, réduire mes autres héritiers légaux à leur stricte réserve légale; je veux que cette stricte réserve légale leur revenant soit versée en espèce, afin que mon mari puisse aussitôt après mon décès disposer librement et en toute propriété de tous mes avoirs successoraux. Pour déterminer le montant dû en espèce aux autres héritiers légaux, il sera procédé à ce moment là à une estimation officielle de tous mes biens.". H_________ est décédée en mars 1975, laissant comme héritiers son mari D_________, né le 27 juillet 1913, ainsi que leurs enfants W_________, Z_________ et Y_________. Le 11 mars 1976, W_________ a donné pleine et entière procuration à son père "pour la représenter et agir en son nom dans la liquidation de la succession de feu sa mère, Madame H_________", celui-ci étant "autorisé à prendre toutes les mesures et à
- 7 - passer tous les actes juridiques qu''il jugera[it] utiles dans l'intérêt de sa mandante". La procuration devait déployer ses effets jusqu'à "révocation écrite expresse". Par document écrit du 20 avril 1981, W_________ a admis avoir reçu 25'000 fr. et, le 24 septembre 1995, 30'000 fr. à titre d'avance d'hoirie de la part de son père. Le même jour, elle a signé un document par lequel elle a reconnu que ce dernier lui avait versé, "en divers versements, la somme totale de Frs. 150'000, représentant [s]a part de la vente de l'immeuble 'K_________'". 2.2 D_________ a épousé en secondes noces X_________, née le 1er janvier 1925. Par "acte de cession de droits successifs" instrumenté le 15 juillet 1982 par le notaire J_________, X_________ a cédé à son mari "tous ses droits successifs sur les biens tant immobiliers que mobiliers, carnets d'épargne, comptes courants, actions, obligations qui lui proviennent de feu son père L_________, à M_________, ainsi que tous ses droits successifs qui lui parviendront de sa mère Madame N_________". Cette dernière a consenti à cette cession. En "compensation", D_________ a constitué en faveur de son épouse "un droit d'habitation et d'usufruit sa vie durant sur sa parcelle No.xxx1 de O_________, habitation et verger de 1'072 m2". Dans l'acte constitutif d'un "droit d'habitation et d'usufruit" instrumenté le même jour, les parties ont indiqué que, selon "les tables P_________ et Q_________", la valeur capitalisée de ce droit réel limité se chiffrait à 100'000 francs. Par acte de vente du 25 avril 1988 instrumenté par le notaire R_________, D_________ a vendu à S_________ la parcelle n° xxx2 (plan n° xxx, d'une surface de 1346 m2), sise au lieu-dit T_________ sur la commune de O_________ (immeuble dit "K_________"), pour le prix de 860'000 francs. Selon le notaire U_________, chaque enfant a reçu une partie du prix de vente en question (150'000 fr. chacun). Le 30 avril 1991, les époux D_________ et H_________ ont conclu la convention suivante : "Les parties exposent préalablement qu'elles ont passé diverses conventions relatives à leur situation patrimoniale. Parmi ces conventions figurent notamment une cession de droits successifs ainsi qu'un acte de constitution de droit d'usufruit et d'habitation sur la villa occupée actuellement par les époux D_________ et H_________ ci-dessus nommés.
- 8 - D'autre part, Mme X_________ est propriétaire sur terre de la Commune de M_________ de différents appartements contenus dans un immeuble. Récemment un appartement a été acquis par Mme X_________ dans le cadre de l'exercice d'un droit de préemption. Des transformations seront effectuées dans cet appartement. Dans le but de régler la situation patrimoniale entre les époux D_________ et H_________, ceux-ci conviennent et déclarent ce qui suit : Article 1 Les parties à la présente convention déclarent et reconnaissent que les fonds qui ont servi à l'acquisition de l'appartement, 8/32 de la parcelle No xxx3, proviennent de l'accumulation du rendement locatif de l'immeuble propriété de Mme X_________. Il est précisé à ce sujet que les locations ont été versées, d'un commun accord entre les époux, sur le compte-courant de M. D_________. Ce dernier a versé et versera le montant correspondant au prix d'achat de l'appartement ci-dessus et des transformations à effectuer dans cet appartement en remboursement des locations qui revenaient à Mme X_________ mais qui ont été encaissées par M. D_________. Article 2 Les transformations qui seront effectuées au cours des années 1991 - 1992 dans l'appartement ci-dessus mentionné seront également financées par le même moyen. Article 3 Moyennant règlement par M. D_________ des frais de transformation de l'appartement, tel que convenu entre les parties, à l'aide des fonds provenant des locations de l'immeuble de M_________, les parties déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre du chef de leur relation interne en ce qui concerne ces locations de M_________ encaissées sur le compte-courant de M. D_________ pour des raisons de commodité et selon accord entre les parties. Article 4 Mme X_________ est reconnue exclusive propriétaire de l'appartement ci-dessus mentionné et des transformations effectuées. Article 5
- 9 - Mme X_________ déclare également n'avoir, moyennant respect complet de la présente convention (notamment paiement des transformations comme indiqué ci-dessus), plus aucune prétention à l'encontre de son époux au sujet de l'encaissement des locations effectuées par ce dernier sur son compte-courant avant ce jour.".
Le 16 février 1995, les époux D_________ et X_________ ont conclu un avenant à leur précédente convention, en la teneur suivante : "Article 1. Les parties au présent avenant reconnaissent que tous les travaux de transformations dont il est question dans la convention du 30 avril 1991 ont été exécutés.
Article 2. Les comptes entre les parties au présent avenant sont intégralement réglés en ce sens que M. D_________, ayant encaissé les locations de l'immeuble de M_________ propriété de Mme X_________, a utilisé le produit de ces locations pour payer les frais de transformations et de rénovations de l'immeuble. Article 3. Les parties au présent avenant déclarent avoir entièrement liquidé leurs décomptes au 31.12.1994 et n'avoir plus de prétentions à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre du chef des locations encaissées par M. D_________ et des paiements effectués pour les frais de transformations. Article 4. Dès le 1er janvier 1995, les locations de l'immeuble de M_________ propriété de Mme X_________ seront versées sur le compte de M. D_________, lequel utilisera ces sommes pour le paiement des frais d'entretien courants de l'immeuble de M_________, assurances, impôts, taxes, Services industriels, etc… Le surplus éventuel sera utilisé pour les besoins courants de M. et Mme D_________ et X_________. Article 5. M. D_________, moyennant exécution de ce qui précède, déclare n'avoir aucune prétention à faire valoir à l'encontre de son épouse pour des frais qu'il avancerait pour l'immeuble de M_________, de même Mme X_________ déclare n'avoir aucune prétention envers son époux pour un éventuel montant de locations qui dépasserait les frais effectifs liés à l'immeuble de
- 10 - M_________, ledit montant étant laissé à la libre disposition du couple pour les besoins courants du ménage.".
2.3 Au début de l'année 1997, W_________ a demandé le partage de la succession de sa mère. Le notaire U_________ a établi un "projet de partage de la succession" de feu H_________, daté du 10 septembre 1997. Dans ce projet, qui a été signé par D_________ notamment, ledit notaire a chiffré à 441'425 fr. la part de H_________ dans la liquidation du régime matrimonial (union des biens) et à 199'719 fr. la valeur des biens réservés de l'épouse à l'ouverture de sa succession. Sur la base des dispositions de dernières volontés contenues dans le pacte successoral du 19 novembre 1974, il a chiffré à 120'215 fr. la part successorale de W_________ (3/16èmes de 641'144 fr.) et relevé que l'intéressée avait déjà perçu 205'000 fr. à titre d'avancements d'hoirie, soit 84'785 fr. de plus que ce à quoi elle avait droit dans la succession de sa défunte mère. Selon le projet en question, les enfants auraient reçu près de 195'000 fr. de trop dans la succession de feu H_________. 2.4 Le 15 octobre 1998, par-devant le notaire U_________, D_________ a signé un testament établi en la forme authentique, qui comportait les clauses suivantes : "Article 1 Je confirme avoir entièrement liquidé avec mon épouse X_________ l'entier du décompte en relation avec l'immeuble dont cette dernière est propriétaire sur terre de la Commune de M_________, et n'avoir plus aucune prétention à faire valoir à son encontre.
Article 2 Je confirme avoir constitué, dans le cadre d'une transaction avec mon épouse X_________ un droit d'usufruit et d'habitation sur la villa, parcelle N° xxx1 de O_________, selon acte instrumenté Me J_________, notaire à E_________, le 15.07.1982.
Article 3 J'attribue à mon épouse X_________ ainsi qu'à mes fils Z_________ et Y_________, l'entier de leur part légale à ma succession.
Article 4 Je renvoie à sa plus stricte réserve légale ma fille W_________, et j'attribue la quotité disponible qui en découle, par égale part entre eux, à mes fils Z_________ et Y_________.
- 11 -
Article 5 Il y aura lieu, dans le cadre de la liquidation de ma succession, de prendre en considération les montants perçus par mes enfants, dans le cadre de la liquidation de la succession de feue ma première épouse H_________, de V_________, de son vivant à O_________.
Selon décompte de cette succession et partage selon pacte successoral du 19.11.1974, Z_________ et Y_________ ont touché Fr. 175'000.-, chacun, et W_________ a touché Fr. 205'000.-. Z_________ et Y_________ ont ainsi touché Fr. 54'785.- chacun de plus que la part légalement due provenant de la succession de H_________, et W_________ a touché Fr. 84'785.- de plus que la part légalement due provenant de la succession de H_________, selon décompte que je signe et qui est annexé au présent.
Article 6 Je déclare expressément annuler toutes dispositions à cause de mort que j'aurais faites avant ce jour et qui pourraient être contraires aux dispositions prises dans le présent testament.
Article 7 Je désigne comme exécuteur testamentaire Me U_________, notaire, à E_________. L'exécuteur testamentaire, en sus de ses devoirs découlant de ses tâches légales, devra en priorité s'assurer que ma fille W_________ a respecté toutes les obligations qui sont les siennes vis-à-vis des Caisses sociales (notamment cotisations caisse-maladie, cotisations AVS, etc.). L'exécuteur testamentaire devra et pourra en priorité, sur les montant et biens revenant à ma fille W_________, disposer du montant nécessaire au paiement d'éventuels arriérés dus par cette dernière au titre de cotisations aux assurances sociales.".
2.5 Par acte authentique du même jour, D_________ a cédé différents biens-fonds, sis sur territoire de la commune de AA_________ en zone agricole, à son fils Z_________ à titre d'avancement d'hoirie. L'intéressé a accepté cette libéralité. L'acte comportait la clause suivante : "Le présent avancement d'hoirie est soumis au rapport successoral au sens de l'art. 626 CCS. La valeur de l'ensemble des parcelles telle que ressortant de l'estimation effectuée par le Service cantonal de l'agriculture, par l'intermédiaire de M. BB_________, s'élève à Fr. 235'136.- (deux cent trente-cinq mille cent trente-six francs), correspondant à la valeur du rapport. Aucun intérêt ne sera calculé en sus de ce montant, et cela pour tenir compte de l'obligation pour M. Z_________ de remettre en état les immeubles objets du présent avancement d'hoirie.". La valeur cadastrale globale desdites parcelles se montait à 132'471 francs.
- 12 - 2.6 D_________ est décédé le 25 novembre 1999 et a laissé comme héritiers sa seconde épouse X_________ et ses trois enfants, W_________, Z_________ et Y_________. Par courrier du 13 octobre 2000, le notaire U_________, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, a adressé aux héritiers concernés un "état des actifs et passifs de la succession" de feu D_________, en prenant en compte les immeubles à leur "valeur de taxation" et les "valeurs reçues avant le décès" notamment dans le cadre de la liquidation de la succession de la première épouse du défunt. Selon ce décompte, au moment de son décès, D_________ était propriétaire de trois immeubles sis à O_________, d'une valeur globale de plus de 740'000 fr. (dont l'immeuble n° xxx1 grevé d'un droit réel limité en faveur de sa seconde épouse) et détenait des avoirs bancaires de l'ordre de 110'000 francs. L'exécuteur testamentaire a estimé à quelque 1'140'000 fr. l'actif net de la succession et a chiffré la part (réservataire; 1/8ème de l'actif net successoral) de W_________ à 142'520 fr. 43, sous déduction de 84'785 fr. de trop perçu dans la succession de sa défunte mère (cf., supra, consid. 2.3). 3.1 L'article 522 CC prescrit que les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve disposent de l'action en réduction contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible. La réduction ne tend pas à la suppression totale, mais seulement à la modification d'effets juridiques qui se sont déjà produits (donation entre vifs) ou qui devraient se produire (legs), dans la mesure nécessaire pour reconstituer la réserve de l'héritier lésé (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, Droit civil suisse, 6ème éd., 2005, p. 76, no 150). Elle est notamment indispensable pour attaquer les dispositions pour cause de mort lorsque le bénéficiaire est déjà en possession de l'avantage au jour du décès du de cujus. L'ouverture d'une action en justice n'est cependant pas nécessaire si le droit à la réserve est reconnu par les bénéficiaires des libéralités réductibles (ATF 104 II 75/83 ss; Steinauer, Le droit des successions, 2006,
p. 381, no 786). La qualité pour agir appartient à l'héritier réservataire qui n'a pas reçu le montant de sa réserve (cf. art. 522 al. 1 CC). L'action est dirigée contre toute personne qui a reçu une libéralité portant atteinte à la réserve du demandeur : un héritier institué, par exemple, ou le bénéficiaire d'une libéralité entre vifs. Les réservataires peuvent réclamer collectivement ou individuellement la réduction de la ou des libéralités excessives. Si certains héritiers renoncent à la réduction, les libéralités ne sont réduites qu'à concurrence du montant nécessaire à la reconstitution des parts réservataires des héritiers demandeurs. Chaque héritier est libre d'invoquer ou de ne pas faire valoir –
- 13 - après l'ouverture de la succession – son droit à la réduction (ATF 135 III 97 consid. 3.2; Bohnet, op. cit., § 33, no 5; Spahr, Valeur et valorisme en matière de liquidations successorales, thèse Fribourg 1994, p. 267). L'action en réduction ne permet pas à elle seule de reconstituer la réserve du demandeur lorsque le défendeur est en possession des biens sur lesquels s'exerce l'action. Une action en restitution de la partie de la libéralité concernée doit être intentée. Les deux actions sont généralement ouvertes en même temps, mais elles ne sont pas de même nature : la première est formatrice alors que la seconde est condamnatoire (ATF 115 II 211 consid. 4; Steinauer, op. cit., p. 383, no 794). 3.2 Le rapport, au sens des articles 626 ss CC, consiste en ce qu'un héritier légal doit "représenter" certaines attributions qui lui ont été faites par le de cujus de son vivant; il doit les réintégrer dans la succession, en nature ou en valeur, afin que soit rétablie l'égalité proportionnelle des parts entre cohéritiers et que soit reconstitué l'état du patrimoine comme si le défunt n'avait pas consenti de libéralité (Vollery, Les relations entre rapports et réunions en droit successoral, thèse Fribourg 1994, p. 7, no 5 et les réf. en note de pied 1). Le de cujus peut dispenser le gratifié lors de la libéralité ou plus tard. Il peut le faire par testament, par pacte successoral ou par simple déclaration de volonté entre vifs. L'article 626 al. 2 CC exige cependant que la déclaration du de cujus soit expresse. La dispense de rapporter peut être unilatérale ou bilatérale (c'est-à-dire incluse dans un contrat ou dans un pacte successoral). 3.3 Sont réductibles les dispositions pour cause de mort consenties en faveur d'héritiers légaux (art. 522 al. 2 et 523 CC) ainsi que les libéralités entre vifs visées par l'article 527 CC. Sont ainsi sujettes à réduction les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport (art. 527 ch. 1 CC); sont notamment concernées les libéralités accomplies en faveur d'un descendant avec dispense de rapport (à savoir les mêmes libéralités que celles de l'article 626 al. 2 CC); une libéralité entre vifs effectuée en faveur d'un héritier dispensé de l'obligation de rapporter est sujette à réduction lorsqu'elle vise un but identique à celui des donations énoncées dans ces dispositions légales, soit la "prévoyance en faveur de la famille" (ATF 116 II 667; RJN 1999 p. 46 consid. 2 et les références; Forni/Piatti, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4ème éd., 2011, n. 4 ad art. 527 CC; Spahr, op. cit., p. 252); la disposition s'applique ainsi à toute libéralité qui, par sa nature, est sujette au rapport,
- 14 - mais qui y échappe par le fait d'une disposition contraire du de cujus. Doit donc être réunie la libéralité qui, objectivement, constitue une avance d'hoirie mais qui, subjectivement, ne l'est pas. Sont également concernées les donations qui pouvaient être librement révoquées et celles qui ont été exécutées dans les cinq ans avant l'ouverture de la succession, les présents d'usage exceptés (art. 527 ch. 3 CC; Spahr, op. cit., p. 254 sv.), ainsi que les libéralités faites dans l'intention manifeste d'éluder les règles relatives à la réserve (art. 527 ch. 4 CC). 3.4 L'article 522 al. 1 CC énonce les deux conditions de l'action en réduction. La libéralité doit excéder la quotité disponible et le demandeur doit avoir subi une atteinte à sa réserve (Tuor, Commentaire bernois, 2ème éd., 1952, n. 2 ad art. 522 CC). Il appartient à ce dernier d'établir que ces conditions sont réalisées (cf. art. 8 CC). 4.1 Par acte du 15 juillet 1982, instrumenté en la forme authentique, D_________ a constitué en faveur de sa seconde épouse un "droit d'habitation et d'usufruit" sur la parcelle n° xxx1 sise sur territoire de la commune de O_________. En contrepartie, l'intéressée a cédé à son mari "tous ses droits successifs sur les biens tant immobiliers que mobiliers, carnets d'épargne, comptes courants, actions, obligations qui lui proviennent de la succession de feu son père L_________, à M_________, ainsi que tous ses droits successifs qui lui proviendront de sa mère Madame N_________". A l'article 2 de son testament du 15 octobre 1998, D_________ a "confirm[é] avoir constitué un droit d'usufruit et d'habitation sur la villa, parcelle N° xxx1 de O_________" dans le cadre d'une "transaction" conclue avec sa seconde épouse. La demanderesse estime que le droit réel limité en question devrait faire l'objet d'une réduction. Dans ses conclusions écrites déposées lors du débat final devant le juge de première instance, elle a requis que la "libéralité" soit "réduite à concurrence de Fr. 146'723.35" et que sa part dans la succession de son défunt père soit dès lors "augmentée" de 18'340 fr. 42 (1/8ème de 146'723 fr. 35). Dans son écriture d'appel, elle a chiffré à 246'723 fr. 35 la valeur du droit réel limité au moment de sa constitution; elle a souligné que ce montant était de 146'723 fr. 35 supérieure à la valeur dudit droit dans l'acte constitutif. Partant du principe que les "droits successifs" de X_________ cédés en contrepartie avaient une valeur équivalente (soit 100'000 fr.), elle a estimé que l'intéressée avait bénéficié d'une libéralité de la part de son mari à concurrence de la différence (146'723 fr. 35).
- 15 - 4.2 En vertu de l'article 527 ch. 1 CC sont sujettes à réduction les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport. L'article 626 al. 1 CC précise que les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. Comme relevé dans le jugement entrepris, c'est lors du débat final de première instance que W_________ a soutenu que l'acte constitutif de droit réel limité sur la parcelle n° xxx1 (sise sur commune de O_________) comportait une contre-prestation inférieure à la valeur dudit droit réel limité. Cette différence de valeur ne repose pas sur des faits établis. L'intéressée n'a jamais allégué que les droits cédés par D_________ à sa seconde épouse avaient une valeur plus élevée que ceux reçus à titre de contrepartie. Le montant de 100'000 fr. articulé dans l'acte de "constitution d'un droit d'habitation et d'usufruit" n'était sans doute qu'une approximation, calculée sur la base de la valeur cadastrale du bien-fonds grevé, qui n'avait vraisemblablement pour but que de fixer le montant déterminant pour la perception des taxes dues à l'Etat (cf. not. art. 25 de la loi du 14 novembre 1953 sur le timbre et art. 11 de l'actuelle loi sur les droits de mutation, qui a abrogé la loi sur le timbre). Par ailleurs, il ressort du contenu de l'acte de "cession de droits successifs" qu'ont été cédés à D_________, à titre de "compensation", non seulement tous les biens auxquels X_________ avait droit dans la succession de son défunt père mais également l'ensemble de ses expectatives successorales dans le cadre de la succession de sa mère encore vivante. La valeur de ces droits était sans doute difficile à estimer, puisqu'il s'agissait d'expectatives. Jamais la partie demanderesse n'a sollicité, devant l'autorité de première instance, la mise en œuvre d'une expertise pour déterminer s'il y a eu acte d'attribution à titre partiellement gratuit, en 1982, lors de la constitution du droit réel limité en question. La demanderesse n'a dès lors établi ni l'existence d'une donation mixte, ni que les contractants étaient conscients de l'existence d'une libéralité. Quoi qu'il en soit, même s'il y avait eu donation mixte, la partie gratuite aurait été sujette au rapport, ce qui excluait l'application du cas de réunion de l'article 527 ch. 1 CC invoqué par l'appelante à l'appui de sa prétention. C'est donc à juste titre que le juge de première instance a rejeté l'action en réduction en tant qu'elle avait pour objet la constitution d'un droit réel limité sur la parcelle n° xxx1 en faveur de X_________.
5. Dans ses dernières conclusions déposées en première instance, W_________ a conclu à ce que la "réduction des autres libéralités [soi]t "réservée". Le premier juge a
- 16 - considéré que pareille conclusion valait désistement partiel et qu'il convenait d'en prendre acte. Dans son écriture d'appel, la demanderesse a requis de recevoir "le montant à déterminer à dire d'expertise de sa réserve lésée par les arts. 1 et 5 du testament de Monsieur D_________ du 15 octobre 1998 et par l'avance d'hoirie du 15 octobre 1998. 5.1 Dans ses conclusions formées en appel, W_________ ne demande plus que la "réduction des autres libéralités" soient "réservées". Peut dès lors rester ouverte la question de savoir s'il fallait interpréter cette conclusion, articulée pour la première fois lors du débat final de première instance, comme un désistement partiel (cf. art. 268 CPC/VS). Il n'en demeure pas moins que la réserve sollicitée ne pouvait être octroyée sous peine de contrevenir à la règle de péremption posée par l'article 533 al. 1 CC. 5.2 L’article 317 al. 2 CPC prévoit que la demande peut uniquement être modifiée si les conditions fixées à l'article 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 ad art. 317 CPC). Une modification de la demande n’est ainsi admissible en appel que de manière restrictive : premièrement, les conditions d’une modification en première instance (cf. art. 227 al. 1 CPC) doivent être réunies; deuxièmement, cette modification doit se fonder sur des moyens de preuve nouveaux au sens de l’article 317 al. 1 CPC (Spühler, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 9 ad art. 317 CPC). En conséquence, le demandeur ne peut réclamer plus, s’il se fonde sur les seuls faits précédemment allégués (Hohl, Procédure civile, T. II, 2010, no 1237). Tout changement de conclusions constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature ou d’un abandon (Schweizer, in BOHNET et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 227 CPC; sur la distinction entre une demande modifiée et une nouvelle demande, cf. Frei/Willisegger, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 14-15 ad art. 227 CPC; cf. ég. arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2). En l’espèce, l'appelante prend de nouvelles conclusions en instance d'appel alors que la modification ne repose pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, à savoir qui ne pouvaient être invoqués devant la première instance en faisant preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC). Elle n'articule ni faits, ni moyens de preuve qu'elle n'aurait pas déjà invoqués ou produits devant le juge de district. Partant, sa
- 17 - conclusion tendant à ce qu'elle reçoive "le montant à déterminer à dire d'expertise de sa réserve lésée" en raison des points nos 1 et 5 du testament du de cujus et par l'avancement d'hoirie du 15 octobre 1998 est irrecevable. 5.3 Quoi qu'il en soit de la recevabilité de la nouvelle conclusion prise en appel (n° 2.3), celle-ci aurait dû être rejetée. En effet, au point n° 1 de son testament, D_________ n'a fait que confirmer "avoir entièrement liquidé" avec son épouse "l'entier du décompte en relation avec l'immeuble dont cette dernière est propriétaire sur terre de la Commune de M_________" et n'avoir "plus aucune prétention à faire valoir à son encontre". On cherche en vain quelle libéralité le de cujus aurait consenti à sa seconde conjointe dans ce contexte. Il ressort au contraire clairement des pièces déposées, notamment de la convention du 30 avril 1991 et de son avenant du 16 février 1995, qu'il n'y a pas eu d'attribution à titre gratuit faite par le défunt en faveur de sa seconde épouse. L'intéressée n'a d'ailleurs jamais allégué que les époux contractants auraient, le cas échéant, été conscients de l'existence d'une libéralité (cf. art. 527 ch. 1 CC) ou que D_________ aurait agi dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve (cf. art. 527 ch. 4 CC). Au point n° 5 de son testament, le de cujus a simplement spécifié que soient pris en compte, dans le cadre de la liquidation de sa succession, les montants que ses enfants ont perçus en trop dans le cadre de la succession de feu sa première épouse. Ce point du testament ne comporte aucune libéralité réductible, susceptible de faire l'objet d'une réunion. Le cas échéant, l'intéressée pourra faire valoir, dans le cadre du partage de la succession de son défunt père, que cette clause testamentaire, qui semble prescrire qu'un certain montant soit imputé sur sa part, viole son droit à la réserve (cf., à ce propos, Steinauer, op. cit., p. 382, no 790). Par acte de cession du 15 octobre 1998, D_________ a remis, à titre d'avancement d'hoirie, différents biens-fonds à son fils Z_________. Le Service cantonal de l'agriculture a estimé l'ensemble des parcelles cédées, sises en zone à bâtir, à 235'136 francs. Si l'on se fonde sur la lettre de l'acte d'avancement d'hoirie, c'est vraisemblablement ce montant que le gratifié doit rapporter dans la succession de son père. En principe, les biens à rapporter sont estimés à leur valeur à l'ouverture de la succession (art. 630 CC). On peut dès lors envisager que l'acte de cession en question n'oblige le donataire qu'à un rapport inférieur à la valeur vénale du bien au jour de l'ouverture de la succession; la libéralité revêt alors un caractère mixte : rapportable à raison du montant stipulé, elle doit être qualifiée de préciputaire à concurrence de la
- 18 - différence de valeur (cf. Spahr, op. cit., p. 226). Une telle clause constitue une dispense partielle du rapport légal au sens de l'article 626 al. 2 CC (ATF 120 II 417/420), susceptible de faire l'objet d'une réduction (art. 527 ch. 1 CC). Cette disposition ne s'applique toutefois que si le de cujus était conscient de faire une donation (ATF 126 III 171/173; Steinauer, op. cit., p. 243 sv., no 473a). Or, la demanderesse n'a jamais allégué que D_________ entendait faire bénéficier son fils Z_________ d'une libéralité non sujette au rapport. Elle n'a ainsi jamais prétendu, en première instance, que l'acte en question comportait une dispense partielle de rapport. C'est dès lors de manière pertinente que le juge de première instance a rejeté la mise en œuvre de l'expertise, réservée lors du débat préliminaire, afin de "déterminer la valeur de tous les biens meubles et immeubles faisant partie de la succession D_________ et H_________". Dans le cadre de l'action en réduction introduite, ce moyen de preuve n'est en effet pas pertinent (cf. art. 145 al. 3 CPC/VS) puisque aucun des actes entre vifs contestés n'est sujet à réunion. 5.4 De plus, compte tenu du montant de "l'actif net total de la succession" articulé par l'appelante en page 14 de son écriture d'appel (quelque 1'300'000 fr.), les biens extants de la succession de feu D_________ sont sans doute plus que largement suffisants pour désintéresser W_________ (cf., supra, consid. 2.6), si bien que, pour ce motif également, il n'y a pas lieu à réduction des éventuelles libéralités consenties aux défendeurs (art. 522 et 532 CC; cf., supra, consid. 3.1). Partant, l'appel doit être purement et simplement rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6. En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque aucune partie n'obtient entièrement raison, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition s'applique également pour régler le sort des frais de seconde instance. 6.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 4 du jugement querellé), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 3, 13, 14 al. 1, 16 al. 1 et 46 al. 2 LTar) à 8000 fr., sont mis à la charge de la demanderesse, qui versera aux défendeurs, créanciers communs, une indemnité de 14'500 fr. à titre de dépens. La moitié du montant des frais judiciaires de première
- 19 - instance (4000 fr.) est avancée par l'Etat du Valais en application des règles en matière d'assistance judiciaire (art. 15 al. 3 aOAJA; cf. ég. art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC). 6.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice en seconde instance, compte tenu de la valeur litigieuse, est arrêté à 3500 francs. Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L'activité du conseil des appelés a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une réponse. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens dus par la demanderesse aux appelés, créanciers communs, sont arrêtés à 5000 fr., débours compris, soit pour les deux instances cantonales à 19'500 fr. (14'500 fr. + 5000 fr.).
Par ces motifs,
PRONONCE
L'appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable; en conséquence, il est statué : 1. La demande en réduction introduite le 27 décembre 2000 par W_________ contre X_________, Z_________ et Y_________ est rejetée. 2. Les frais de justice, fixés à 11'500 fr. (8000 fr. de frais de première instance; 3500 fr. de frais d'appel), sont mis à la charge de W_________. Ils sont avancés, à raison de 4000 fr., par l'Etat du Valais à titre de l'assistance judiciaire. 3. W_________ versera à X_________, Z_________ et Y_________, créanciers communs, une indemnité de 19'500 fr. à titre de dépens.
Sion, le 15 décembre 2014